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Arrêté du 30 avril 2026 relatif à la mission nationale de co · Arrêté du 30 avril 2026 relatif à la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques

Arrêté du 30 avril 2026 relatif à la mission nationale de co Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Dans le cadre de la convention des Nations unies susvisée et des règlements (CE) mentionnés à l'article 1er, la mission de contrôle des précurseurs chimiques est notamment chargée :

1° De recevoir et d'analyser les signalements notifiés par les opérateurs en vertu du paragraphe 1 de l'article 8 du règlement (CE) du 11 février 2004 et du paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (CE) du 22 décembre 2004 et de coordonner l'action avec les services spécialisés compétents ;

2° D'instruire, en collaboration avec les administrations concernées, les dossiers déposés dans le cadre des demandes d'agrément et d'enregistrement prévues à l'article 3 du règlement (CE) du 11 février 2004 et à la section 2 du chapitre II du règlement (CE) du 22 décembre 2004, en vue de la délivrance par le ministre chargé des douanes des titres correspondants ;

3° D'instruire, en collaboration avec les administrations concernées, les dossiers déposés dans le cadre des procédures d'autorisation d'exportation et d'importation prévues, respectivement, aux sections 5 et 6 du règlement (CE) du 22 décembre 2004, en vue de la délivrance par le ministre chargé des douanes desdites autorisations ;

4° De fournir les informations nécessaires aux autorités compétentes des pays tiers ayant demandé, en application des dispositions de la section 4 du règlement (CE) du 22 décembre 2004, à bénéficier d'une information préalable à l'exportation ;

5° De surveiller le commerce légal en analysant les informations fournies par les opérateurs sur la base du paragraphe 2 de l'article 8 du règlement (CE) du 11 février 2004 et du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CE) du 22 décembre 2004 et en mettant en œuvre les pouvoirs prévus par l'article 10 du règlement (CE) du 11 février 2004 et le chapitre 3 du règlement (CE) du 22 décembre 2004 ;

6° De développer une politique de sensibilisation et de formation auprès des opérateurs et de leur personnel ;

7° De favoriser la coordination de l'action des services compétents en matière de précurseurs chimiques et d'apporter son expertise au réseau interministériel ;

8° De centraliser les manquements constatés des opérateurs du commerce légal de précurseurs chimiques à leurs obligations et, le cas échéant, de préparer les sanctions administratives susceptibles d'être prises par le ministre chargé des douanes en application du code des douanes ;

9° D'observer, en collaboration avec les services spécialisés et leurs laboratoires, l'évolution des échanges en matière de précurseurs chimiques ainsi que celle des détournements de substances via les analyses de stupéfiants ;

10° De rassembler les informations relatives au commerce légal de précurseurs chimiques et aux saisies de substances, destinées notamment aux organismes internationaux et communautaires compétents.