Arrêté du 16 avril 2026 pris en application du décret n° 202 Art. 13
Section 2 : Procédure d'enregistrement temporaire d'un drone maritime n'ayant pas démontré sa conformité
Principe général.
Peuvent faire l'objet d'un enregistrement temporaire, sous réserve des conditions fixées à l'article 15, les drones maritimes en essai ainsi que les drones maritimes dont l'analyse de risques révèle un indice de risque « haut » au sens de l'annexe 2.