Arrêté du 21 juillet 2026 pris pour l'application des articl Art. 3
Les carcasses de volailles et de lagomorphes abattus dans les établissements cités à l'article 1er peuvent être découpées ou transformées sur l'exploitation dans les conditions suivantes :
- les opérations de découpe et de transformation des produits doivent être conduites dans un local séparé des locaux d'abattage ;
- les produits obtenus qui ne sont pas stabilisés sont cédés sous forme réfrigérée, à une température maximale de + 4 °C.
Les viandes découpées ou transformées sur l'exploitation peuvent être cédées dans les mêmes conditions que celles décrites à l'article 2.
La fourniture à un consommateur final ou au commerce de détail local de viandes hachées, de préparations de viandes et de viandes séparées mécaniquement est interdite.