Décret n° 2026-772 du 13 août 2026 prévoyant une avance sur Art. 2
L'avance prévue à l'article 1er est égale au quart du montant à rembourser constaté par le bénéficiaire, dans les conditions mentionnées au 1° du même article 1er, pour les quantités acquises en 2025.