Arrêté du 7 septembre 2026 relatif à la modification tempora Art. 1
En raison d'une période de sécheresse, le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Brie de Melun » est modifié temporairement comme suit :
1° Au chapitre V Description de la méthode d'obtention du produit, rubrique 5.1. Les conditions de production du lait, point 5.1.3. Les concentrés, l'alinéa :
« L'apport en aliments concentrés est plafonné à 25 % de la matière sèche de la ration totale en moyenne annuelle par vache laitière en production et par jour »,
est remplacés par l'alinéa :
« Du 1er octobre 2026 au 30 septembre 2027, l'apport en aliments concentrés est plafonné à 30 % de la matière sèche de la ration totale en moyenne annuelle par vache laitière en production et par jour » ;
2° Au chapitre V Description de la méthode d'obtention du produit, rubrique 5.1. Les conditions de production, point 5.1.4. Autonomie alimentaire, les alinéas :
« Annuellement, l'affouragement du troupeau laitier repose sur une autonomie d'exploitation combinée à une autonomie de zone :
« - autonomie d'exploitation : la part moyenne annuelle des aliments provenant de l'aire géographique et issus de l'exploitation représente au moins 50 % de la matière sèche de la ration totale du troupeau ;
« - autonomie de zone : la part des aliments issus de l'aire géographique de production représente au moins 80 % de la matière sèche de la ration totale du troupeau laitier. »
est remplacée par les alinéas suivants :
« Du 1er octobre 2026 au 30 septembre 2027, annuellement, l'affouragement du troupeau laitier repose sur une autonomie d'exploitation combinée à une autonomie de zone :
« - autonomie d'exploitation : la part moyenne annuelle des aliments provenant de l'aire géographique et issus de l'exploitation représente au moins 50 % de la matière sèche de la ration totale du troupeau ;
« - autonomie de zone : la part des aliments issus de l'aire géographique de production représente au moins 70 % de la matière sèche de la ration totale du troupeau laitier. »