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Arrêté du 7 septembre 2026 relatif à la modification tempora · Arrêté du 7 septembre 2026 relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée (AOP) « Brie de Melun »

Arrêté du 7 septembre 2026 relatif à la modification tempora Art. 1

In KraftAmtlicher Text

En raison d'une période de sécheresse, le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Brie de Melun » est modifié temporairement comme suit :

1° Au chapitre V Description de la méthode d'obtention du produit, rubrique 5.1. Les conditions de production du lait, point 5.1.3. Les concentrés, l'alinéa :

« L'apport en aliments concentrés est plafonné à 25 % de la matière sèche de la ration totale en moyenne annuelle par vache laitière en production et par jour »,

est remplacés par l'alinéa :

« Du 1er octobre 2026 au 30 septembre 2027, l'apport en aliments concentrés est plafonné à 30 % de la matière sèche de la ration totale en moyenne annuelle par vache laitière en production et par jour » ;

2° Au chapitre V Description de la méthode d'obtention du produit, rubrique 5.1. Les conditions de production, point 5.1.4. Autonomie alimentaire, les alinéas :

« Annuellement, l'affouragement du troupeau laitier repose sur une autonomie d'exploitation combinée à une autonomie de zone :

« - autonomie d'exploitation : la part moyenne annuelle des aliments provenant de l'aire géographique et issus de l'exploitation représente au moins 50 % de la matière sèche de la ration totale du troupeau ;

« - autonomie de zone : la part des aliments issus de l'aire géographique de production représente au moins 80 % de la matière sèche de la ration totale du troupeau laitier. »

est remplacée par les alinéas suivants :

« Du 1er octobre 2026 au 30 septembre 2027, annuellement, l'affouragement du troupeau laitier repose sur une autonomie d'exploitation combinée à une autonomie de zone :

« - autonomie d'exploitation : la part moyenne annuelle des aliments provenant de l'aire géographique et issus de l'exploitation représente au moins 50 % de la matière sèche de la ration totale du troupeau ;

« - autonomie de zone : la part des aliments issus de l'aire géographique de production représente au moins 70 % de la matière sèche de la ration totale du troupeau laitier. »