Arrêté du 1er septembre 2026 relatif aux conditions d'accès Art. 29
Section 4 : La spécialité de « démineur plongeur »
Peut être dispensé des épreuves de sélection, sous réserve de l'accord du médecin spécialisé hyperbare, le candidat qui justifie détenir au minimum le certificat d'aptitude à l'hyperbarie de Classe 1 Mention B, en cours de validité, conformément à l'article R. 4461-28 du code du travail.