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Arrêté du 11 septembre 2026 relatif à la modification tempor · Arrêté du 11 septembre 2026 relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée (AOP) « Brie de Meaux »

Arrêté du 11 septembre 2026 relatif à la modification tempor Art. 1

In KraftAmtlicher Text

En raison d'une période de sécheresse, le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Brie de Meaux » est modifié temporairement comme suit :

Au chapitre V « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique 5.1. « Les conditions de production », point 5.1.4. « Les concentrés », la disposition suivante :

« L'apport annuel en aliments concentrés est plafonné à 2 000 kg de matière sèche en moyenne par vache laitière en production »

est remplacée par :

« Du 1er octobre 2026 au 30 septembre 2027, l'apport annuel en aliments concentrés est plafonné à 2 300 kg de matière sèche en moyenne par vache laitière en production »

Au chapitre V « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique 5.1. « Les conditions de production », point 5.1.5. « Autonomie alimentaire », les dispositions suivantes :

« Annuellement, l'affouragement du troupeau laitier repose sur une autonomie d'exploitation combinée à une autonomie de zone :

« - autonomie d'exploitation : la part moyenne annuelle des aliments provenant de l'aire géographique et issus de l'exploitation représente au moins 60 % de la matière sèche de la ration totale du troupeau ;

« - autonomie de zone : la part des aliments issus de l'aire géographique de production représente au moins 85 % de la matière sèche de la ration totale du troupeau laitier. »

sont remplacées par :

« Du 1er octobre 2026 au 30 septembre 2027, annuellement, l'affouragement du troupeau laitier repose sur une autonomie d'exploitation combinée à une autonomie de zone :

« - autonomie d'exploitation : la part moyenne annuelle des aliments provenant de l'aire géographique et issus de l'exploitation représente au moins 55 % de la matière sèche de la ration totale du troupeau ;

« - autonomie de zone : la part des aliments issus de l'aire géographique de production représente au moins 70 % de la matière sèche de la ration totale du troupeau laitier. »