Décret n° 2026-958 du 14 octobre 2026 portant application de Art. 2
Dès que la demande mentionnée au premier alinéa de l'article 1er du présent décret a été transmise, en application du premier alinéa de l'article R.* 423-9 du code de l'urbanisme, au représentant de l'Etat dans le département, celui-ci sollicite le maire de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés en vue de recueillir l'accord requis au deuxième alinéa du I de l'article 9-1 de la loi du 22 juin 2023 susvisée.
Le maire dispose d'un mois pour donner son accord lorsqu'il s'agit d'une demande de permis de construire ou d'aménager. Ce délai est réduit à quinze jours lorsqu'il s'agit d'une déclaration préalable.
Le silence gardé par le maire pendant ce délai vaut accord.