Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émolumen Art. 16
SECTION II : Emoluments dans les instances civiles ou commerciales
Lesdits émoluments sont réduits des sept. dixièmes :
a) Dans les cas prévus aux articles 27 (n° 1), 35 (n° 1), 38 (n° 1 et 2) et 47 (n° 1 à 12) de la loi locale du 18 juin 1878 ;
b) Pour l'exécution forcée.