Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émolumen Art. 37
SECTION II : Emoluments dans les instances civiles ou commerciales
L'avocat chargé de postuler qui, sur la demande de la partie, a confié à un autre avocat le soin de se présenter pour celle-ci au débat oral, ne peut percevoir aucun honoraire de plaidoirie.