Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émolumen Art. 55
SECTION V : Déboursés
Les frais de transport alloués à l'avocat qui est obligé de se transporter à plus de deux kilomètres de sa résidence sont égaux à ceux prévus à l'article 69 du décret du 30 avril 1946.