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Arrêté du 28 décembre 1972 fixant la liste des diplômes pris · Arrêté du 28 décembre 1972 fixant la liste des diplômes pris en considération pour la justification de l'aptitude professionnelle en vue de la délivrance des cartes professionnelles instituées par l'article 3 (alinéa 1er) de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et prévues par l'article 1er du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972

Arrêté du 28 décembre 1972 fixant la liste des diplômes pris Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Pour l'application de l'article 11 b du décret susvisé du 20 juillet 1972, sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle les personnes qui sont titulaires de l'un des diplômes suivants :

Diplôme de l'institut du droit des affaires de la faculté de droit et des sciences économiques de Paris, délivré antérieurement au 1er janvier 1971 ;

Diplôme de l'institut du droit des affaires de l'université de Paris-II après le 1er janvier 1971 ;

Diplôme de l'école des hautes études commerciales ;

Diplôme de l'école du haut enseignement commercial pour jeunes filles ;

Diplôme de l'institut supérieur des affaires ;

Diplôme de l'école supérieure de commerce de Paris ;

Diplôme de l'école supérieure des sciences économiques et commerciales ;

Diplôme d'une école supérieure de commerce et d'administration des entreprises ;

Diplôme de l'institut commercial de l'université de Nancy ;

Diplôme de l'institut d'enseignement commercial supérieur de Strasbourg ;

Diplôme de l'institut d'études commerciales de Grenoble, délivré à dater de 1966 ;

Diplôme de l'école supérieure du bois ;

Diplôme du centre de perfectionnement des affaires ;

Diplôme de l'institut des hautes études de droit rural et d'économie agricole ;

Diplôme d'ingénieur décerné par une école habilitée par la commission des titres d'ingénieur à délivrer un diplôme d'ingénieur dans les disciplines juridiques, économiques, commerciales, agricoles et immobilières.