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Arrêté du 28 mai 1956 relatif à la garantie de la responsabi · Arrêté du 28 mai 1956 relatif à la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires

Arrêté du 28 mai 1956 relatif à la garantie de la responsabi Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Le cadre minimum auquel les inspecteurs délégués par la chambre de discipline ou par la commission de contrôle doivent se conformer, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 16 mars 1931, pour l'exécution de leur mission est complété comme suit :

Carnets de reçus à souche (dépôts de fonds et dépôts de valeurs) :

Sont-ils bien tenus ?

Sont-ils conformes aux modèles annexés à l'arrêté du 13 décembre 1955 ?

Sont-ils cotés et paraphés ?

Portent-ils les mentions relatives à la garantie de la responsabilité professionnelle ?

Les carnets sont foliotés :

Dépôts de fonds de ... à ...

Dépôts de valeurs de ... à ...

Si les carnets sont divisés, combien y en a-t-il ?

Chacun d'eux porte-t-il un numéro d'ordre particulier ?

Le carnet n° 1 est folioté :

Dépôts de fonds de ... à ...

Dépôts de valeurs de ... à ...

Le carnet n° 2 est folioté :

Dépôts de fonds de ... à ...

Dépôts de valeurs de ... à ...

Le carnet n° 3 est folioté :

Dépôts de fonds de ... à ...

Dépôts de valeurs de ... à ...

A-t-il été justifié de l'épuisement des carnets remplacés depuis la dernière inspection ?

Etaient-ils épuisés lorsque leur remplacement a eu lieu ?

Garantie collective :

Les inspecteurs ont-ils trouvé affiché dans l'étude le tableau prescrit par l'article 1er du décret du 29 février 1956 ?

Ce tableau est-il conforme au modèle réglementaire, placé en évidence et facilement visible ?