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Code de commerce · Code de commerce

Code de commerce Art. D821-21

Paragraphe 2 : Du Conseil national

In KraftAmtlicher Text

Le Conseil national et le bureau du Conseil national ne délibèrent valablement que si la moitié au moins de leurs membres sont présents.

Les membres peuvent se faire représenter.

Un membre ne peut disposer de plus de deux mandats.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2024-02-01