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Code de commerce · Code de commerce

Code de commerce Art. L145-21

Section 4 : Du refus de renouvellement.

In KraftAmtlicher Text

Le propriétaire peut également différer pendant une durée maximum de trois ans le renouvellement du bail, s'il se propose de surélever l'immeuble et si cette surélévation rend nécessaire l'éviction temporaire du locataire. Celui-ci a droit, dans ce cas, à une indemnité égale au préjudice subi sans pouvoir excéder trois ans de loyer.