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Code de commerce · Code de commerce

Code de commerce Art. L225-252

Section 8 : De la responsabilité civile.

In KraftAmtlicher Text

Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2021-01-01