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Code de commerce Art. L321-13
Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l'article L. 321-4 peut consentir au vendeur une avance sur le prix d'adjudication du bien proposé à la vente.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2011-09-01