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Code de commerce Art. L654-13
Section 2 : Des autres infractions.
Le fait, pour le créancier, après le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, de passer une convention comportant un avantage particulier à la charge du débiteur est puni des peines prévues par l'article 314-1 du code pénal.
La juridiction saisie prononce la nullité de cette convention.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2006-01-01