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Code de commerce Art. R223-21
Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée.
Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un délai de sept jours.
Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2007-03-27