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Code de commerce · Code de commerce

Code de commerce Art. R321-13

Paragraphe 2 : De l'assurance et du cautionnement.

In KraftAmtlicher Text

La caution ou l'assureur n'est tenu que s'il est justifié d'une créance certaine, liquide et exigible et de la défaillance de l'opérateur garanti.

La caution ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion.

Pour le garant, la défaillance de l'opérateur garanti résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée infructueuse un mois après sa signification.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2012-02-01