Code de commerce · Code de commerce
Code de commerce Art. R464-21
Sous-section 2 : Des recours prévus à l'article L. 464-7.
Le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, et l'Autorité de la concurrence ont la faculté de présenter des observations écrites et orales. Ces dernières sont présentées à leur demande ou à la demande du premier président ou de la cour.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2012-07-02