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Code de commerce · Code de commerce

Code de commerce Art. R464-21

Sous-section 2 : Des recours prévus à l'article L. 464-7.

In KraftAmtlicher Text

Le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, et l'Autorité de la concurrence ont la faculté de présenter des observations écrites et orales. Ces dernières sont présentées à leur demande ou à la demande du premier président ou de la cour.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2012-07-02