Code de commerce · Code de commerce
Code de commerce Art. R631-21
Sous-section 4 : De la poursuite de l'activité de l'entreprise au cours de la période d'observation.
L'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, est tenu des obligations d'information qui incombent au débiteur en application des articles R. 622-9 et R. 622-16.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2007-03-27