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Code de commerce Art. R645-21
Chapitre V : Du rétablissement professionnel
L'appel du débiteur est fait par une déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel.
L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2014-07-02