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Code de commerce · Code de commerce

Code de commerce Art. R722-21

Sous-section 1 : Du mandat

In KraftAmtlicher Text

Le président, le vice-président, les présidents de chambre et les juges en exercice ou honoraires des tribunaux de commerce ne peuvent faire état de leur qualité sans préciser le tribunal de commerce où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions ; ils ne peuvent en faire mention dans la publicité et la correspondance commerciale.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2017-07-15