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Code de commerce · Code de commerce

Code de commerce Art. R814-21

Sous-section 1 : De la garantie de la représentation des fonds et de la responsabilité civile professionnelle.

In KraftAmtlicher Text

Le montant des cotisations des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires inscrits est fixé chaque année par le conseil d'administration de la caisse de garantie sur la base du montant des fonds non distribués par le professionnel au 31 décembre de l'année précédente pour la garantie en matière de représentation des fonds et sur celle du chiffre d'affaires de l'étude pour la garantie concernant la responsabilité civile professionnelle.

En cas de désaccord du commissaire du Gouvernement sur le montant des cotisations, celui-ci est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du garde des sceaux, ministre de la justice.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2007-03-27