Code de la propriété intellectuelle · Code de la propriété intellectuelle
Code de la propriété intellectuelle Art. L331-4
Section 1 : Dispositions communes
Les droits mentionnés dans la première partie du présent code ne peuvent faire échec aux actes nécessaires à l'accomplissement d'une procédure parlementaire de contrôle, juridictionnelle ou administrative prévue par la loi, ou entrepris à des fins de sécurité publique.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2007-10-30