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Code de la propriété intellectuelle · Code de la propriété intellectuelle

Code de la propriété intellectuelle Art. L331-4

Section 1 : Dispositions communes

In KraftAmtlicher Text

Les droits mentionnés dans la première partie du présent code ne peuvent faire échec aux actes nécessaires à l'accomplissement d'une procédure parlementaire de contrôle, juridictionnelle ou administrative prévue par la loi, ou entrepris à des fins de sécurité publique.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2007-10-30