Code de la propriété intellectuelle · Code de la propriété intellectuelle
Code de la propriété intellectuelle Art. R331-3
Sous-section 1 : Habilitation et assermentation des agents
Nul agent ne peut être habilité :
-s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou dans un document équivalent lorsqu'il s'agit d'un ressortissant de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
-s'il résulte de l'enquête administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 331-16 que son comportement est incompatible avec l'exercice de ses fonctions ou missions.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-01-01