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Code de la propriété intellectuelle · Code de la propriété intellectuelle

Code de la propriété intellectuelle Art. R331-5

Sous-section 1 : Habilitation et assermentation des agents

In KraftAmtlicher Text

Les agents habilités dans les conditions définies aux articles R. 331-2 et R. 331-3 prêtent serment devant le juge du tribunal judiciaire de leur résidence, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité. La formule de serment est la suivante : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ".

Le greffier du tribunal judiciaire porte mention de l'accomplissement de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la décision d'habilitation.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2022-01-01