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Code de la propriété intellectuelle · Code de la propriété intellectuelle

Code de la propriété intellectuelle Art. R422-21

Sous-section 1 : Sociétés civiles professionnelles

In KraftAmtlicher Text

Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.

L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est également réunie sur la demande d'au moins la moitié des associés, la demande devant indiquer l'ordre du jour.

Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1995-04-13