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Code de la propriété intellectuelle · Code de la propriété intellectuelle

Code de la propriété intellectuelle Art. R613-13

Sous-section 2 : Licences d'office dans l'intérêt de la santé publique

In KraftAmtlicher Text

Dans les cas prévus à l'article L. 613-16, la commission est saisie par décision motivée du ministre chargé de la propriété industrielle, prise sur requête du ministre chargé de la santé publique.

Cette décision est notifiée, dans les quarante-huit heures, avec ses motifs, au propriétaire du brevet et, le cas échéant, aux titulaires de licences sur ce brevet inscrites au Registre national des brevets, ou à leurs représentants en France.

Son dispositif est publié sans délai au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1995-04-13