Décret du 26 mars 1910 pris pour l'exécution de la loi du 12 Art. 11
Titre II : Régime du bien de famille.
Le conseil de famille, réuni conformément à l'article 406 du code civil, est invité, par le juge du tribunal judiciaire, à donner son avis sur le maintien de l'indivision et sur l'indemnité à allouer, s'il y a lieu, pour ajournement du partage, aux héritiers qui sont ou deviennent majeurs, et ne profitent pas de l'habitation.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-01-01