Décret du 26 mars 1910 pris pour l'exécution de la loi du 12 Art. 7
Titre I : Constitution d'un bien de famille.
L'expertise prévue par l'article 8 de la loi doit être confiée, autant que possible, à un habitant de la commune où les biens sont situés ou d'une commune voisine. Cet expert n'est pas tenu de prêter serment.