Code de la consommation · Code de la consommation
Code de la consommation Art. L242-21
Sous-section 3 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques
Tout manquement aux dispositions des articles L. 224-43 à L. 224-54 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-07-26