Code de la consommation · Code de la consommation
Code de la consommation Art. R341-21
Sous-section 2 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité
Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter les formalités en matière d'information précontractuelle prescrites à l'article R. 313-11 et relatives au service de conseil est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.