Code général des impôts, annexe II · Code général des impôts, annexe II
Code général des impôts, annexe II Art. 175
2° Livraisons et prestations à soi-même
La taxe due en application du II de l'article 257 du code général des impôts est exigible à la date de la première utilisation du bien ou lorsque la prestation de service est effectuée.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2010-09-13
Verweist auf
- Code général des impôts, annexe II Art. 257