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Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établi · Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés.

Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établi Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Vingt jours avant l'ouverture de l'établissement, le ou les fondateurs sont tenus d'en faire la déclaration à la mairie. Cette déclaration indique le siège de l'oeuvre, ses moyens d'existence, les conditions d'hygiène de son installation, sont but, la ou les personnes responsables de sa direction. Le maire est tenu d'en donner récépissé.

S'il s'agit d'une oeuvre destinée à hospitaliser des mineurs, la déclaration spécifie, en outre, dans quelles conditions l'enseignement professionnel leur sera donné.

Toute modification du siège, du but de l'oeuvre ou de la nature de l'enseignement professionnel, toute désignation d'un nouveau directeur, doit faire, dans le délai de huitaine, l'objet d'une déclaration nouvelle.

Le maire donne, immédiatement, avis au préfet des déclarations reçues par lui.