Code général des impôts, annexe III · Code général des impôts, annexe III
Code général des impôts, annexe III Art. 172
Admission en décharge des déchets résultant de la concentration par le froid
Quels que soient le lieu où elle est effectuée, la qualité de l'opérateur (viticulteur, cave coopérative ou négociant), les pourcentages d'enrichissement alcoolique des boissons et de réduction du volume initial de ces dernières, toute opération de congélation de vins, en vue de leur concentration partielle, doit être déclarée, au préalable, au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend l'atelier de concentration.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1993-01-05