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Code général des impôts, annexe III · Code général des impôts, annexe III

Code général des impôts, annexe III Art. 191

Section II : Organisation des bureaux de garantie

In KraftAmtlicher Text

Les professionnels peuvent faire déterminer, par les bureaux de garantie, le titre des lingots, apprêts ou composants, entrant dans leurs fabrications. La rémunération du bureau est fixée par arrêté du ministre chargé des finances (1).

(1) Voir annexe IV, art. 56 J bis.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1980-11-07