Code général des impôts, annexe III · Code général des impôts, annexe III
Code général des impôts, annexe III Art. 191
Section II : Organisation des bureaux de garantie
Les professionnels peuvent faire déterminer, par les bureaux de garantie, le titre des lingots, apprêts ou composants, entrant dans leurs fabrications. La rémunération du bureau est fixée par arrêté du ministre chargé des finances (1).
(1) Voir annexe IV, art. 56 J bis.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1980-11-07
Verweist auf
- Code général des impôts, annexe III Art. 56