Code général des impôts, annexe III · Code général des impôts, annexe III
Code général des impôts, annexe III Art. 205
Section III : Fonctionnement des bureaux de garantie
En fonction des résultats de l'essai du service commun des laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, l'ouvrage est définitivement titré et, s'il y a lieu, marqué conformément à ce résultat ou est brisé ou exporté s'il est inférieur au titre minimum légal.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2006-07-23