Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Code général des impôts, annexe III · Code général des impôts, annexe III

Code général des impôts, annexe III Art. 256

b : Formalité fusionnée

In KraftAmtlicher Text

Les pièces visées aux articles 253 et 254 et l'extrait d'acte prévu à l'article 860 du code général des impôts peuvent être :

soit remis au service de la publicité foncière compétent ;

soit adressés directement à ce service par pli postal ordinaire ou recommandé.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2013-01-01