Code général des impôts, annexe III · Code général des impôts, annexe III
Code général des impôts, annexe III Art. 256
b : Formalité fusionnée
Les pièces visées aux articles 253 et 254 et l'extrait d'acte prévu à l'article 860 du code général des impôts peuvent être :
soit remis au service de la publicité foncière compétent ;
soit adressés directement à ce service par pli postal ordinaire ou recommandé.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-01-01
Verweist auf
- Code général des impôts, annexe III Art. 253
- Code général des impôts, annexe III Art. 254
- Code général des impôts, annexe III Art. 860