Code général des impôts, annexe III · Code général des impôts, annexe III
Code général des impôts, annexe III Art. 283
Répertoire des notaires, huissiers et autorités administratives
Les huissiers de justice peuvent également tenir, en deux parties, le répertoire visé à l'article 867 du code général des impôts :
La première est réservée aux actes dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement ;
La seconde comprend les actes qui continuent à être soumis à la formalité de l'enregistrement au service des impôts.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2006-01-01
Verweist auf
- Code général des impôts, annexe III Art. 867