Code général des impôts, annexe III · Code général des impôts, annexe III
Code général des impôts, annexe III Art. 301
I : Timbre de dimension
Le droit de timbre de dimension peut être acquitté :
par l'emploi de machines à timbrer ;
par l'apposition de timbres mobiles ;
sur la production d'états.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
(1) Annexe IV, art. 93 à 93 H quinquies.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1986-12-31
Verweist auf
- Code général des impôts, annexe III Art. 93