Code général des impôts, annexe III · Code général des impôts, annexe III
Code général des impôts, annexe III Art. 358
3 : Impôt sur les sociétés
1. Les acomptes mentionnés au 1 de l'article 1668 du code général des impôts sont calculés par le redevable et versés spontanément au comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du même code.
2. Chaque versement est accompagné d'un relevé fourni par l'administration, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, son échéance, les montants à payer ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2012-04-01
Verweist auf
- Code général des impôts, annexe III Art. 1668
- Code général des impôts, annexe III Art. 218