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Code général des impôts, annexe III · Code général des impôts, annexe III

Code général des impôts, annexe III Art. 374

d : Taxe sur les salaires afférente aux traitements à la charge de l'Etat et des collectivités publiques

In KraftAmtlicher Text

1. Les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires pour des rémunérations à la charge de l'Etat et des collectivités ou établissements publics sont versées trimestriellement au comptable compétent mentionné à l'article 369.

Lorsque les rémunérations sont imputées sur le budget général de l'Etat ou sur les budgets annexes, le montant de la taxe sur les salaires est déterminé à raison de 4,25 % du montant des crédits ouverts pour le paiement de ces rémunérations.

En ce qui concerne les offices et établissements publics autonomes de l'Etat ainsi que les établissements publics départementaux et communaux redevables de la taxe sur les salaires, le montant de la taxe est déterminé dans les conditions fixées à l'article 51.

2. (Abrogé).

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2012-04-01