Code général des impôts, annexe III · Code général des impôts, annexe III
Code général des impôts, annexe III Art. 403
2 : Dispositions générales
Le redevable est déchu du bénéfice du crédit :
en cas de défaut de constitution des garanties ou du complément de garanties dans les délais respectivement prévus au dernier alinéa de l'article 399 et au dernier alinéa de l'article 400 ;
en cas de défaut de transmission au comptable des éléments mentionnés au troisième alinéa de l'article 400 ;
en cas de retard dans le paiement de l'un quelconque des termes échus.
La déchéance entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens, majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et de la pénalité prévue à l'article 1731 du même code. Cet intérêt de retard et cette pénalité sont exclusifs de l'intérêt prévu à l'article 401.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2023-12-31
Verweist auf
- Code général des impôts, annexe III Art. 1727
- Code général des impôts, annexe III Art. 1731
- Code général des impôts, annexe III Art. 399
- Code général des impôts, annexe III Art. 400
- Code général des impôts, annexe III Art. 401