Code général des impôts · Code général des impôts
Code général des impôts Art. 1049
Section III : Construction. Logement
Sauf lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement en vertu de l'article 664, la taxe de publicité foncière n'est pas perçue sur les actes publiés en vue de l'application de la législation sur les habitations à loyer modéré.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1979-07-01