Code général des impôts · Code général des impôts
Code général des impôts Art. 1849
Section I : Impôts directs et taxes assimilées
L'annulation ou la réduction de l'imposition contestée entraînent de plein droit allocation totale ou proportionnelle en non-valeurs du coût des actes de poursuites signifiés au réclamant ainsi que de la majoration du dixième pour paiement tardif prévue à l'article 1730.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2006-01-01