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Code général des impôts · Code général des impôts

Code général des impôts Art. 708

d : Régimes spéciaux institués en faveur de l'agriculture

In KraftAmtlicher Text

Les échanges d'immeubles ruraux effectués conformément aux articles L. 124-3 et L. 124-4 du code rural et de la pêche maritime sont exonérés de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement.

Toutefois, les soultes et plus-values résultant de ces échanges sont passibles de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement au taux prévu pour les ventes d'immeubles.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2010-05-08