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Code général des impôts · Code général des impôts

Code général des impôts Art. 849

1° : Actes sous seings privés - Dépôt d'un double au bureau

In KraftAmtlicher Text

Les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé doivent en établir un double revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même, et qui reste déposé au service des impôts lorsque la formalité est requise (1). Pour les actes mentionnés au 2° du I de l'article 658, la copie est déposée en deux exemplaires.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2020-12-31