Code général des impôts · Code général des impôts
Code général des impôts Art. 856
2° : Enonciation des formalités antérieures
Tout acte portant sous-bail, subrogation, cession ou rétrocession de bail doit contenir la reproduction littérale de la mention d'enregistrement du bail cédé en totalité ou en partie, lorsque cette formalité est obligatoire.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1979-07-01